P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
4. La personne autorisée à participer à un projet pilote ci-après dénommée «exploitant autorisé» ne peut abattre, à son abattoir à la ferme, que des poulets.
Les poulets abattus doivent être élevés sur le site de la ferme où est situé l’abattoir.
Le nombre maximum de poulets pouvant être abattus à l’occasion du projet-pilote est fixé à 300 par année.
A.M. 2022-04-01, a. 4.
En vig.: 2022-04-28
4. La personne autorisée à participer à un projet pilote ci-après dénommée «exploitant autorisé» ne peut abattre, à son abattoir à la ferme, que des poulets.
Les poulets abattus doivent être élevés sur le site de la ferme où est situé l’abattoir.
Le nombre maximum de poulets pouvant être abattus à l’occasion du projet-pilote est fixé à 300 par année.
A.M. 2022-04-01, a. 4.